
Brèves législatives - octobre 2008
Si Internet ne connaît pas de frontière, ce n'est pas le cas du Juge français dans ce litige en matière de concurrence déloyale dans lequel un Groupe pharmaceutique danois a « mis en cause » la qualité d'une molécule produite par un Groupe pharmaceutique français.
Ce dernier s'estimant victime de comparaison déloyale et dénigrante, a alors assigné le Laboratoire étranger en France, alors que la communication était réalisée sur et à partir du site Internet de la société danoise.
Le Groupe français estimait en effet que la communication dénigrante revêtait un caractère universel dès lors qu'elle était réalisée en ligne. Les Juges du fond indiquent alors que l'accessibilité de l'information dénigrante en France ne suffit pas à entraîner la compétence du Juge français sur le fondement d'une action en concurrence déloyale et qu'il convient en réalité de rechercher si elle vise le public français, en l'espèce les médecins.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence dégageant un critère de compétence tenant à l'existence d'un « lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le territoire français ».
Ce critère appliqué à une affaire de concurrence déloyale se retrouve donc dans les contentieux internationaux nés de l'usage d'une marque sur Internet ou encore dans les affaires portant sur la représentation d'une oeuvre sur une page Web dont l'auteur considérait qu'elle était contrefaisante.
La loi de modernisation de l'économie a autorisé le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, des mesures relevant du domaine de la régulation de la concurrence et notamment des dispositions ayant pour objet d'articuler les compétences de l'autorité de concurrence nouvellement créée avec celle du Ministre chargé de l'économie.
Il est ainsi prévu que le Ministre disposera d'un pouvoir de transaction et d'injonction à l'égard des auteurs de pratiques anticoncurrentielles concernant des marchés de dimension locale n'affectant pas le commerce intracommunautaire.
Il s'agirait alors d'une répartition en fonction de l'importance respective des pratiques anticoncurrentielles afin de laisser la connaissance des pratiques les plus pénalisantes à la future autorité de la concurrence.
Réunie dans sa formation la plus solennelle, la Cour de Cassation a décidé dans le cadre d'une vente immobilière que, si l'acquéreur n'est pas le débiteur de la commission due à l'agent immobilier par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, celui-ci doit cependant se garder de tout comportement fautif qui ferait perdre à l'agent immobilier sa commission.
En effet, l'Assemblée plénière estime que l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre sa commission à l'agent immobilier, doit réparation à cet agent sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dès lors, le fait que l'acquéreur n'ait pas été débiteur de la commission n'interdit donc pas de rechercher la caractérisation d'une faute délictuelle. Le droit commun de la responsabilité civile pour faute s'applique donc en faveur de l'agent immobilier au titre de l'article 1382 du Code Civil.
